La réduction des délais relatifs à l’information consultation du CSE
Spécial Covid-19
Au nom de la lutte engagée pour fairefoot stuttgart nike free 5.0 rosa nike golf wallet money clip nespresso coffee nutrition facts dove comprare cinghia lavatrice samsung clp 325 amazon tong été homme collistar contorno occhi opinioni amazon logitech smartdock flex baby strumpfhosen set chapeau croix du sud colliers avec prénom fille sac à main fossil vintage damen slip hoher bund taladro atornillador percutor leroy merlinface à la prorogation de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement, a au fil des mois promulgué de nombreuses
ordonnances et décrets, ayant pour conséquence d’imposer des mesures
drastiques contre les droits et prérogatives des CSE. Plus largement, contre les droits sociaux des travailleurs dans notre pays.
L’ordonnance n°2020-420 du 22 avril 2020, réduit sensiblement les délais
relatifs à l’information-consultation préalable des CSE. Cette nouvelle
ordonnance s’inscrit pleinement dans les mesures liberticides, prises par le
législateur visant à remettre en cause insidieusement, durablement, au-delà
de cette première phase de crise sanitaire, notre Contrat Social.
Concrètement, deux aspects de la procédure sont modifiés :
- Le délai minimal de l’ordre du jour des réunions par l’employeur qui est réduit à 2 jours (contre 3) pour les réunions des CSE.
- Le délai maximal de remise de l’avis des CSE est lui, réduit à 8 jours (contre 1 mois), il est porté à 11 jours (contre 2 mois) en cas d’intervention d’un expert auprès du CSE.
Dans le même sens, le délai maximal de remise de l’avis du CSE central est de 8 jours (contre 1 mois), porté de 12 jours (contre 2 mois) en cas d’intervention d’un expert. Dans l’hypothèse d’une double consultation du CSE central et d’au moins un CSE d’établissement, impliquant l’intervention d’au moins un expert, le délai de remise de l’avis du CSE central est réduit à 12 jours (contre actuellement 3 mois…). Les avis du ou des CSE d’établissement sont transmis au CSE central au plus tard 1 jour (contre 7 jours) avant l’expiration de ce délai de 12 jours (décret n°2020-508 du 02 mai 2020).
Nota : les délais sont exprimés en jours calendaires (tous les jours sont
comptés y compris samedis, dimanches, fériés) et s’imposent aux délais qui pourraient être prévus par voie d’accord collectif.
Cela concerne également, les modalités de réalisation de l’expertise, qui sont modifiées par les conséquences liées aux délais réduits. Le rapport d’expertise doit être remis au CSE au plus tard 24 heures avant la date de remise de l’avis du CSE.
Ces nouveaux délais sont applicables seulement, comme les procédures
menées sur les décisions unilatérales de l’employeur, ayant pour objectif de
faire face à la crise économiques, sociales et financières liées au COVID-19.
Le texte de l’ordonnance du 22 avril 2020, écarte expressément les projets de licenciement économique collectif (+ 10 salariés) et les informations-
consultations récurrentes concernant la stratégie, la situation économique et financière, politique sociale de l’entreprise, de la procédure accélérée
(décret n°2020-508 du 02 mai 2020).
A contrario, les projets de « petits licenciements économiques » (jusqu’à 9
salariés) relèveraient de la procédure accélérée.
Soyons vigilants sur les tentations d’abuser de cette nouvelle possibilité offerte, dérogatoire au-delà de ces projets qui seront activés par les employeurs !!!
Le décret n° 2020-508 du 02 mai 2020 restera en vigueur entre le 03 mai et le 23 août 2020. Attention, lorsque les délais qui ont commencé à courir
antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, les employeurs auront la faculté d’interrompre la procédure en cours, et d’engager, à
compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation
conformément aux nouvelles règles prévues dans l’ordonnance n°2020-507
du 02 mai 2020.
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